Dans la plupart des pays démocratiques en Afrique, les Parlements sont des organismes aux fonctions multiples. Ils assument plusieurs tâches qui peuvent découler d’une part des relations avec le peuple, et d’autre part avec l’exécutif. De cette dernière relation, intervient le principe du contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement. Un principe érigé en institutionnalisation d’un “contre-poids”, et adopté comme instrument de régulation sociale et politique dans plusieurs pays. Toutefois, son effectivité demeure tel un mirage dans certains pays. Hémicycles d’Afrique vous fait découvrir cette notion dont la réalité en Afrique mérite qu’on s’y intéresse.
Par Gloria R. DOSSOU
En plus de représenter le peuple par leur pouvoir législatif, le contrôle de l’action du gouvernement est l’un des principales missions attribuées aux députés. Il est un principe constitutionnel érigé dans plusieurs pays africains, mais contenant un objectif et une signification particuliers.
On peut comprendre par contrôle parlementaire (ou contrôle de l’action du gouvernement) l’ensemble des procédures et moyens dont disposent les parlementaires pour analyser, vérifier, discuter et surveiller l’activité du gouvernement. En agissant au nom et dans l’intérêt du peuple, le Parlement peut ainsi s’assurer que la politique et l’action du gouvernement sont efficaces et adaptées aux attentes du peuple qu’il représente. Avec le pouvoir législatif, le contrôle parlementaire constitue l’une des fonctions essentielles du Parlement. Il a non seulement pour objectif de prévenir ou contenir tout excès de pouvoir venant de l’exécutif, mais aussi de garantir la démocratie et l’équilibre des pouvoirs.
Le cadre juridique du contrôle de l’action gouvernementale
Selon l’article 79 de la Constitution béninoise, le “Parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement”. L’article 100 de la Constitution de la République démocratique du Congo quant à lui le consacre en ces termes “Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.”
L’article 55 alinéa 1er de la Constitution Centrafricaine dispose que “L’Assemblée Nationale vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par la Constitution.”
Selon l’article 112 de la Constitution du Tchad, “L’Assemblée Nationale vote les lois, contrôle l’action du Gouvernement, évalue les politiques publiques et contrôle l’exécution des lois. Elle vote des résolutions dans les conditions fixées par son Règlement Intérieur.”
De même, ce principe constitutionnel proclamé dans plusieurs pays africains présente plusieurs moyens de contrôle .
A cet effet, selon l’article 65 de la Constitution centrafricaine, “Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l’Assemblée nationale sur le gouvernement sont : la question orale avec ou sans débats; la question écrite; l’audition en commission; la commission d’enquête et de contrôle, et l’interpellation.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête.” Cet article est repris à l’article 138 de la RDC, et l’article 141 de la Constitution du Tchad.