Aujourd’hui, nous ferons un rappel des deux notions essentielles à connaître sur l’immunité parlementaire.
Le titre de député est souvent suivi d’un avantage qu’on appelle « l’immunité parlementaire ». En effet, c’est une disposition du statut des parlementaires qui les protège dans le cadre de leurs fonctions, des mesures d’intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance et celle du Parlement. L’immunité parlementaire est une garantie pour le député afin qu’il ne soit pas inquiété pour les opinions exprimées dans le cadre de son mandat. Au Bénin par exemple, selon l’article 69 du Guide du député, un document produit par la Cellule d’Analyse des politiques de développement de l’Assemblée Nationale (CAPAN) « les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 90 de la Constitution ». Cependant, elle est caractérisée par deux concepts que sont l’irresponsabilité et l’inviolabilité parlementaire.
L’irresponsabilité parlementaire est un droit qui permet au député d’être dans ses fonctions au sein du Parlement. En d’autres termes, aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour les opinions et votes émis dans l’exercice de son mandat. L’irresponsabilité parlementaire assure au député une liberté de parole étendue dans le cadre des débats parlementaires, de manière à ce qu’il puisse s’exprimer, sans devoir craindre que ses propos donnent lieu à des poursuites civiles ou pénales. Toutefois, le député ne peut tenir des propos injurieux ou diffamatoires sans être inquiété. L’irresponsabilité ne vaut que pour les écrits liés à l’exercice de ses fonctions (rapports parlementaires, propositions de loi, amendements, questions écrites), les votes et les interventions faites dans l’exercice de ses fonctions (en séance publique, en commission ou dans le cadre d’autres instances de l’Assemblée.
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En ce qui concerne l’inviolabilité parlementaire, elle implique essentiellement la durée des sessions où toute poursuite ou arrestation d’un député doit être, sauf flagrant délit, autorisée par l’Assemblée nationale. En dehors des sessions, l’autorisation d’une quelconque poursuite doit être donnée par le bureau de l’Assemblée. Dans la Constitution tunisienne, la notion d’inviolabilité est garantie par l’article 69 qui dispose que « si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat, dans le cadre d’une accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée ». Cette disposition permet aux élus d’échapper à une arrestation ou toute autre forme de poursuite même lorsqu’ils enfreignent expressément la loi en dehors de leurs fonctions de députés. On peut ainsi donc comprendre que chaque député est à l’abri de toutes poursuites pour crime ou délit pendant son mandat, à moins que son immunité parlementaire ne soit levée.